2.05. Malgré l’article 2.04, le ministre peut accorder à un ordre nouvellement créé une subvention pour défrayer des dépenses nécessaires à sa mise sur pied.
Cette subvention ne peut toutefois être accordée à un ordre que pour les 3 premières années financières de son existence.
Les délais de présentation prévus à l’article 2.01 ne s’appliquent pas à une subvention visée au présent article.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 2.05.